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Selon l’ONU, la France risque de porter atteinte au droit à l’autodétermination du Peuple Autochtone Kanak en Nouvelle-Calédonie

La France doit veiller à ce que les réformes politiques et constitutionnelles concernant la Nouvelle-Calédonie ne soient menées qu’avec la participation effective du Peuple Autochtone Kanak, fondées sur son consentement libre, préalable et éclairé, a averti aujourd’hui le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale.

Agissant dans le cadre de sa procédure d’alerte précoce et d’action urgente, le Comité a exhorté la France à veiller à ce que toute mesure législative, constitutionnelle ou administrative concernant le processus de décolonisation et d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie fasse l’objet de consultations effectives, transparentes et de bonne foi avec les institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak.

Le Comité a averti que les récentes initiatives visant à modifier le cadre politique créé par l’Accord de Nouméa pourraient compromettre les protections essentielles prévues par cet accord, notamment le principe d’« irréversibilité », ainsi que le processus d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. L’Accord de Nouméa, signé en 1998, a établi le cadre du processus de décolonisation progressive de la Nouvelle-Calédonie, comprenant la reconnaissance de l’identité kanak, une plus grande autonomie et une voie permettant au peuple de Nouvelle-Calédonie de décider de son avenir politique.

Le Comité a déclaré que ces initiatives pourraient avoir un impact négatif sur la jouissance par le Peuple Autochtone Kanak des droits protégés par la Convention, en particulier le droit à la participation politique.

Le Comité a indiqué que des réformes politiques affectant les droits et les intérêts du Peuple Autochtone Kanak auraient été engagées sans consultation préalable ni participation effective de celui-ci, « notamment en excluant le Sénat coutumier de Nouvelle-Calédonie et les Conseils coutumiers des huit aires coutumières ». En particulier, le Comité s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles « début 2025, des négociations menées à huis clos à Bougival par les autorités françaises » auraient abouti à un nouvel accord politique sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et à un projet de loi visant à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie sans obtenir le consentement libre, préalable et éclairé du Peuple Autochtone Kanak. Il a également noté avec inquiétude que le processus désormais promu par le gouvernement français ne constituerait plus une négociation multilatérale associant la population de la Nouvelle-Calédonie.

Le Comité a exhorté la France à prendre des mesures immédiates et concrètes pour garantir la participation effective du Peuple Autochtone Kanak aux affaires publiques, veiller à ce que les réformes renforcent sa participation politique sur un pied d’égalité, et soumettre toute réforme affectant ses droits à un « dialogue inclusif et participatif » avec ses institutions représentatives. Il a également demandé que toute mesure relative au processus de décolonisation et d’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie soit fondée sur des consultations menées « en vue d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé ».

Le Comité a également exprimé sa profonde préoccupation face aux allégations d’usage excessif et disproportionné de la force, y compris de la force meurtrière, par les forces de l’ordre lors des manifestations de mai 2024 liées aux réformes. Il s’est également dit préoccupé par les informations faisant état du transfert non consensuel de plusieurs défenseurs des droits de l’homme kanaks liés au mouvement indépendantiste vers des prisons situées en France métropolitaine.

Il a appelé la France à veiller à ce que tous les cas présumés d’usage excessif de la force depuis mai 2024 fassent l’objet d’enquêtes rapides, indépendantes et efficaces, à ce que les responsables soient poursuivis et sanctionnés le cas échéant, et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale.

La déclaration complète est désormais disponible en ligne.

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

VERSION PRÉLIMINAIRE NON ÉDITÉE

Déclaration 3 (2026)

France – Territoire non autonome de la Nouvelle-Calédonie

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Agissant dans le cadre de sa procédure d’alerte précoce et d’action urgente,

Préoccupé par les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le troisième référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie, tenu le 12 décembre 2021, marquées par les demandes répétées formulées par les institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak, notamment le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie et les Conseils coutumiers des huit aires coutumières de surseoir au référendum en raison du contexte du deuil coutumier déclaré par le Sénat coutumier du 6 septembre 2020 au 6 septembre 2021, à la suite du décès de membres du peuple Kanak pendant la pandémie de COVID-19;

Préoccupé également par les informations selon lesquelles, à la suite des résultats de ce référendum, les autorités françaises ont engagé un processus de réforme politique concernant la Nouvelle-Calédonie en lien avec les droits et les intérêts du Peuple Autochtone Kanak sans leur consultation préalable, ni leur participation effective, notamment en excluant le Sénat coutumier et les Conseils coutumiers des huit aires coutumières;

Profondément préoccupé par les initiatives visant à modifier le cadre politique établi par l’Accord de Nouméa, susceptibles de porter atteinte au principe d’« irréversibilité » consacré à son article 5 et constitutionnellement garanti, ainsi qu’au processus d’auto-détermination qui en découle ;

Préoccupé par les incidences négatives potentielles de ces initiatives sur la jouissance effective, par le Peuple Autochtone Kanak, des droits consacrés à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment le droit à la participation politique;

Préoccupé en outre par le fait que le projet de loi visant à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie aurait été élaboré sans le consentement libre, préalable et éclairé du Peuple Autochtone Kanak, et sans considération des inquiétudes exprimées par les représentants Kanak quant au risque que cette mesure puisse porter atteinte à l’expression politique du Peuple Autochtone Kanak, et contrevenir aux engagements et conditions précédemment convenus dans le cadre de l’Accord de Nouméa;

Profondément préoccupé par les allégations d’usage excessif et disproportionné de la force y compris de la force létale, par les forces de l’ordre lors des manifestations survenues en mai 2024, liées aux réformes politiques engagées en Nouvelle-Calédonie;

Préoccupé également par les informations faisant état du transfert non consenti de plusieurs défenseurs des droits humains du Peuple Autochtone Kanak, appartenant au mouvement indépendantiste néo-calédonien, vers des établissements pénitentiaires situés en France métropolitaine;

Notant avec préoccupation les informations selon lesquelles, au début de l’année 2025, des négociations menées à huis clos à Bougival par les autorités françaises auraient conduit à l’élaboration d’un nouvel accord politique sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, l’Accord de Bougival, sans garantir la participation effective, ni le consentement libre, préalable et éclairé des institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak, notamment du Sénat coutumier et des Conseils coutumiers des huit aires coutumières, ainsi que la décision sans précédent de publier ledit accord au Journal officiel, lui conférant une portée normative alors même qu’il n’a été ni signé, ni adopté, ni validé par l’ensemble des parties concernées;

Prenant note de l’intervention en 2026 d’un amendement à l’Accord de Bougival, dénommé « accord Élysée-Oudinot », tout en relevant avec préoccupation que le Sénat coutumier et les Conseils coutumiers des huit aires coutumières, institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak, n’auraient pas été consultées lors de son élaboration, en dépit de la réaffirmation formelle de l’identité kanak contenue dans cet amendement, et constatant que celui-ci continue de remettre en cause le principe d’irréversibilité de l’Accord de Nouméa;

Relevant avec préoccupation qu’en mars 2026, une mission de concertation mandatée par la ministre des Outre-mer, composée de trois hauts fonctionnaires de l’État, se serait limitée, lors de sa rencontre avec le Sénat coutumier, à présenter le calendrier d’une réforme constitutionnelle fondée sur l’Accord de Bougival, ainsi que le contenu d’un projet de loi constitutionnelle n’ayant fait l’objet d’aucune négociation préalable et ne respectant pas le droit au consentement libre, préalable et éclairé du Peuple Autochtone Kanak;

Prenant note du rejet, en 2026, de la réforme constitutionnelle proposée sur les élections provinciales et le corps électoral en Nouvelle-Calédonie, et préoccupé par le fait que, malgré ce rejet, le processus désormais promu par le Gouvernement français relèverait exclusivement de la compétence du Parlement français et ne constituerait plus un processus de négociation multilatéral associant la population de la Nouvelle-Calédonie;

Exprimant sa préoccupation face aux informations faisant état de la suspension du financement du Sénat coutumier, institution qui a contribué à la transmission d’informations aux procédures spéciales, et à l’Examen périodique universel en 2024;

Considérant que ces évolutions s’inscrivent dans un contexte caractérisé par une discrimination raciale persistante et structurelle à l’encontre du Peuple Autochtone Kanak, lequel continue à faire face à des obstacles dans la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’à une participation politique effective insuffisante, mise en évidence notamment par le pouvoir limité du Sénat coutumier dans les processus de prise de décision. Cette discrimination, en particulier dans les processus décisionnels le concernant, porte atteinte au droit du Peuple Autochtone Kanak, à l’autodétermination, à la participation effective aux affaires publiques, ainsi qu’au droit à la consultation et au consentement libre, préalable et éclairé ;

Rappelant les résolutions 1514 (XV) du 14 décembre 1960 et 1541 (XV) du 15 décembre 1960 de l’Assemblée Générale, ainsi que les résolutions 79/107 du 4 décembre 2024 et 80/98 du 5 décembre 2025 relatives à la question de la Nouvelle-Calédonie, adoptées par l’Assemblée générale sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation;

Rappelant les préoccupations exprimées par les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme dans leur lettre du 4 juillet 2024 (FRA 5/2024) concernant les allégations de violations des droits du Peuple Autochtone Kanak, et prenant note de la réponse envoyée par l’État partie, le 2 septembre 2024;

Rappelant en outre les recommandations formulées par le Comité dans ses dernières observations finales (CERD/C/FRA/CO/22-23, paragraphe 16 c)) adressées à l’État partie concernant les peuples autochtones dans les territoires d’outre-mer, invitant celui-ci à veiller à ce que les peuples autochtones soient consultés au sujet de toute mesure législative ou administrative susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits, en vue d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, notamment avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources ; ainsi que les recommandation formulées dans ses observations finales (CERD/C/FRA/CO/20-21, paragraphe 13);

Se référant à sa Recommandation générale n° 21 concernant le droit à l’autodétermination, dans laquelle le Comité souligne que le principe du droit à l’autodétermination des peuples est un principe fondamental du droit international, et que tous peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et leur place dans la communauté internationale sur la base du principe de l’égalité des droits et ainsi que l’illustrent la libération des peuples du colonialisme et l’interdiction de la soumission des peuples à la sujétion, la domination et l’exploitation étrangères. Le Comité souligne également que les gouvernements devraient être sensibles aux droits des personnes appartenant à des groupes ethniques, en particulier à leur droit de mener une vie digne, de préserver leur culture, de bénéficier d’une part équitable des fruits de la croissance nationale et de jouer pleinement leur rôle dans l’administration des pays dont elles sont citoyennes;

Se référant également à sa Recommandation générale n° 23 concernant les droits des peuples autochtones, dans laquelle le Comité demande aux États parties de veiller à ce que les peuples autochtones jouissent de droits égaux, notamment en ce qui concerne la participation effective à la vie publique, et qu’aucune décision directement liée à leurs droits et à leurs intérêts ne soit prise sans leur consentement libre et informé;

Rappelant également les préoccupations et recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (CCPR/C/FRA/CO/6, par. 4, 5, 24, 25 t 48 à 51), concernant notamment le droit à l’auto-détermination, le droit de réunion pacifique et le droit à la participation aux affaires publiques, ainsi que les préoccupations et recommandations du Comité contre la torture dans ses observations finales (CAT/C/FRA/CO/8, par. 30 et 31) relatives à la situation dans le territoire non autonome de la Nouvelle-Calédonie;

Se référant à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment à ses articles 3, 5, 18, 19 et 27, ainsi qu’à l’obligation des États d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, telle qu’énoncée à l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

Tenant compte du contexte marqué par une instabilité persistante à la suite des événements de mai 2024, l’incertitude entourant les réformes politiques en cours en Nouvelle-Calédonie, associée à l’absence de consultation préalable et participation effectives avec les représentants du Peuple Autochtone Kanak, ainsi qu’à la remise en cause des compromis fondamentaux consacrés par l’Accord de Nouméa, le Comité prie instamment l’Etat partie:

a) De prendre des mesures immédiates et concrètes afin de garantir, sans discrimination, la participation effective du Peuple Autochtone Kanak aux affaires publiques en Nouvelle-Calédonie, et de veiller à ce que toute initiative ou réforme politique visant les processus décisionnels contribue à renforcer sa participation politique sur un pied d’égalité et soit élaborée et mise en œuvre de manière à prévenir toute forme de discrimination raciale, notamment dans le contexte des réformes institutionnelles et politiques en cours et afin d’éviter toute reprise de conflit ou violence.

b) De garantir, sans régression, le respect, la protection et la mise en œuvre effective des droits du Peuple Autochtone Kanak consacrés par l’Accord de Nouméa, notamment : la reconnaissance du droit coutumier autochtone; la reconnaissance et la protection des terres coutumières ; la reconnaissance de la juridiction coutumière ; la reconnaissance et le fonctionnement effectif des autorités et institutions coutumières autochtones, notamment le Sénat coutumier, les Conseils coutumiers des huit aires coutumières, les chefferies et les clans, ainsi que la reconnaissance de l’ensemble des composantes de l’identité du peuple autochtone Kanak et de veiller à ce que toute réforme susceptible d’avoir un impact sur ces droits fasse l’objet d’un dialogue inclusif et participatif avec les institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures.

c) De garantir que toute mesure législative, constitutionnelle ou administrative relative au processus de la décolonisation et de l’auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie fasse l’objet de consultations effectives, transparentes et de bonne foi avec les institutions représentatives du Peuple Autochtone Kanak par l’intermédiaire de représentants qu’ils ont eux-mêmes choisis conformément à leurs propres procédures, en vue d’obtenir son consentement libre, préalable et éclairé, et à respecter strictement le principe d’irréversibilité constitutionnelle consacré au point 5 de l’Accord de Nouméa de 1998, afin de préserver l’intégrité du processus de décolonisation.

d) De veiller à ce que tous les cas présumés d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre dans le contexte des manifestations et incidents survenus depuis mai 2024 en Nouvelle-Calédonie fassent, sans délai, l’objet d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces, que tous les responsables, soient poursuivis et, le cas échéant, sanctionnés de manière proportionnée à la gravité des faits, et que les victimes aient accès à des recours effectifs et bénéficient d’une réparation intégrale, y compris des mesures de réhabilitation et des garanties de non-répétition.

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, interdire et sanctionner tout acte d’intimidation ou de représailles à l’encontre de personnes ou d’institutions ayant coopéré avec les mécanismes des Nations Unies, et à garantir que les représentants et institutions représentatives autochtones, notamment le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie, puissent exercer librement leurs fonctions et disposer des ressources nécessaires à leur fonctionnement, sans intimidation.

f) De mettre pleinement et sans délai en œuvre les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les peuples autochtones dans les territoires d’outre-mer, notamment ceux de la Nouvelle-Calédonie (CERD/C/FRA/CO/20-21 ; CERD/C/FRA/CO/22-23), par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (CCPR/C/FRA/CO/6), et par le Comité contre la torture (CAT/C/FRA/CO/8), relatives notamment au droit à l’auto-détermination, au droit de réunion pacifique, au droit à la participation aux affaires publiques, à l’usage de la force par les forces de l’ordre, à l’obligation de mener des enquêtes effectives, à l’arrêt des transferts non consentis de détenus kanaks vers la métropole.

g) De fournir, dans son prochain rapport et informations de suivi, des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité, ainsi que par les autres organes conventionnels, concernant la Nouvelle-Calédonie.

Au regard de l’article 15 de la Convention, le Comité transmet une copie de la présente déclaration à la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission).

30 avril 2026.

(Image d’illustration)

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